SOCIETE COOPERATIVE DE VINIFICATION

DE PLANEZES

STATUTS

 

TITRE I

Constitution et objet de la Société

Article 1. Il est formé entre les sociétaires actuels et ceux qui seront ultérieurement admis par le Conseil d'administration, une Société Coopérative vinicole à forme civile, qui sera régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil sur le contrat de société, par la loi du 5 août 1920 et par les dispositions qui suivent.

Art. 2. Cette Société prend le nom de ‘'Société Coopérative de Vinification de Planèzes ‘'.

Sa circonscription territoriale comprend exclusivement le territoire de la commune de Planèzes et des communes limitrophes.

Son siège social est établi à Planèzes (Pyrénées Orientales).

 

Art. 3. Elle a pour but :

D'améliorer la production, de transformer et de conserver les produits et les sous-produits de la vigne, en vue d'obtenir pour ses adhérents des prix de vente plus rémunérateurs ;

La construction et l'appropriation d'une cave commune de vinification ;

De produire et de mettre en vente un type de vin spécial ;

Elle pourra également, si tel est l'intérêt de la société, et sur décision du Conseil d'administration, vendre la vendange fraîche en tout ou partie, après approbation de l'Assemblée générale.

Art. 4. La durée de la Société est fixée à 30 ans, à partir de l'Assemblée générale constitutive, mais elle pourra être fusionnée, prolongée ou dissoute par anticipation par décision de l'Assemblée générale.

Art. 5. Pour être sociétaire, il faut être propriétaire ou fermier de vignes situées sur le territoire de Planèzes et communes limitrophes et membre du Syndicat professionnel agricole des Pyrénées-Orientales ou de la Confédération Générale des Vignerons.

Les sociétaires s'engagent à livrer à la coopérative la totalité de leurs produits en vendanges pendant les trente années de durée de la Société, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à la consommation de leur famille ou du personnel de leur exploitation.

Art. 6. Les immeubles et objets mobiliers appartenant à la Société seront personnels à cette dernière ; aucun membre ne pourra prétendre y avoir individuellement aucun droit.

Tous les membres de la Société seront solidaires les uns des autres pour la garantie des emprunts qui seront contractés pour les besoins de la Société et pour le remboursement du capital.

Les membres n'ayant aucun droit individuel sur l'actif social qui demeurera la propriété exclusive de la Société, il ne pourra être fait par les créanciers personnels d'un des membres aucune saisie sur les biens sociaux.

 

TITRE II

Admissions, retraites, exclusions

Art. 7. L'accès de la Société est ouvert aux veuves majeures et aux femmes non mariées majeures ; toutefois, elles ne pourront faire partie de la commission de vente, ni de la commission de contrôle, ni du conseil d'administration.

Peuvent également être admises comme sociétaires les associations agricoles ayant leur siège ou leur rayon d'action dans la circonscription.

Art. 8. Le nombre de sociétaires est illimité.

Après la constitution de la Société et à partir du 21 janvier 1923, les nouveaux sociétaires seront admis comme membres adhérents.

Ils seront présentés par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale qui statuera sur l'admission. Ils payeront :

Un droit d'entrée fixé à 1O francs par 25 hectolitres ou fraction de cette quantité ; 

En proportion de leur rapport une somme double du montant des retenues faites annuellement aux membres fondateurs, plus la valeur globale correspondant au logement du nombre d'hectolitres déclarés.

Toutefois, le Conseil d'administration se réserve le droit de n'entreprendre des travaux d'agrandissement ou de construction d'annexes que lorsque le nombre d'adhérents admis sera jugé suffisant.

Dans le cas où, à l'avenir, des agrandissements devraient être faits à la cave coopérative, à la suite d'augmentations d'apports par un certain nombre de membres fondateurs, les frais d'agrandissement seraient entièrement supportés par ces sociétaires, par rapport à leurs augmentations d'apports et les dits travaux ne pourront être entrepris qu'après avis favorable du Conseil d'administration, et approbation par l'Assemblée générale.

Art. 9. Ceux qui ne sont pas actuellement propriétaires de vignobles et qui le deviendront par la suite, pourront être admis aux mêmes conditions que les membres fondateurs, sous réserve du dernier paragraphe de l'article précédent, et à condition de se faire inscrire pour au moins une part.

Art. 10. La liste des membres fondateurs sera officiellement close le jour de la constitution définitive de la Société.

Art. 11. Les sociétaires qui, par suite d'héritages ou de causes quelconques augmenteront leur apport à la Cave Coopérative devront, suivant la règle établie par l'article 18, souscrire des parts au prorata de cette augmentation sous réserve des deux derniers paragraphes de l'article 8.

Art. 12. L'usufruitier ou héritier d'un sociétaire, non associé lui-même, sera admis en remplacement et en franchise pour la part des produits seulement lui revenant par usufruit ou héritage.

Toutefois, l'admission du remplaçant sera subordonné aux conditions prescrites par les articles 5 et 8 des statuts.

Art. 13. En cas de décès d'un adhérent, aucune opposition de scellés ne pourra être faite sur les biens de la société ; le décès, la retraite, l'interdiction et la déconfiture d'un ou plusieurs de ses membres, ne pourra entraîner la dissolution de la Société ou sa liquidation. La Société continuera de plein droit entre les autres associés.

Art. 14. Le Conseil d'administration peut, pour des raisons graves, proposer l'exclusion d'un membre notamment si ce sociétaire a été condamné à une peine infamante ou s'il a cherché à nuire à la Société par des actes ou des agissements de nature à léser ses intérêts.

L'exclusion est prononcée par l'Assemblée générale, le sociétaire ayant été appelé par lettre recommandée à lui adressée par le Président du Conseil d'administration, contradictoirement entendu ou ayant fait défaut.

Art. 15. Tout membre aura la faculté de donner sa démission ; mais le membre démissionnaire ne pourra prétendre au remboursement de sa part dans le fonds social et dans le fonds de réserve.

Il ne pourra à nouveau être admis dans la Société.

Si le sociétaire démissionnait pour une cause de force majeure (cessation de bail, changement de domicile, etc), le Conseil d'administration jugerait s'il y a lieu de lui accorder une indemnité et, dans l'affirmative, en fixerait le montant.

Art. 16. Les membres exclus perdent tous leurs droits au fonds social et au fonds de réserve, sans préjudice des recours qui peuvent être exercés contre eux devant les tribunaux, s'il en est ainsi décidé par l'Assemblée générale.

Art. 17. Quel que soit le motif de sortie, sauf le cas de décès, le membre sortant perd tous ses droits sur le fonds social et sur le fonds de réserve ; il sera tenu de tous les engagements pris par la Société antérieurement à sa sortie et ne pourra plus être membre de la dite Société.

TITRE III

Capital social- Parts sociales

Art. 18. Le capital social est fixé quant à présent à 88 600 francs et divisé en 886 parts de 100 francs chacune entièrement versées.

Chaque associé s'engage à souscrire un nombre de parts se rapprochant le plus possible de la somme proportionnelle à sa déclaration d'apport ; toutefois, les souscriptions ne peuvent être inférieures à une part au minimum.

La possession d'une part comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'Assemblée générale, ainsi qu'à tous les règlements d'administration intérieure approuvés par elle.

Art. 19. Le capital social pourra être augmenté par des versements successifs faits par les associés ayant augmenté leurs propriétés ou par l'admission de nouveaux membres. Il pourra, par contre, être réduit par suite de reprises d'apports résultant de retraites, d'exclusions, décès d'associés, sans qu'il puisse descendre au-dessous du montant ayant servi de base à l'avance de l'Etat.

La somme au-dessous de laquelle le capital social ne pourra être diminué par les reprises d'apport est de 66 450 francs.

Dans le cas où le capital viendrait à être augmenté, il ne pourrait être réduit de plus du quart du maximum atteint.

Art. 20. L'intérêt servi au capital versé sur les parts est fixé à 5% et peut être modifié annuellement par l'Assemblée générale sans qu'il puisse dépasser 6%.

Les parts seront remboursées aux pairs et sans qu'aucun dividende soit attribué au capital ou aux fractions de capital.

Art. 21. Les parts sont nominatives ; elles sont indivisibles et ne sont transmissibles qu'entre associés, par voie de cession, et après autorisation du Conseil d'administration.

La Société pourra toujours exercer un droit de préemption au prix fixé par la dernière Assemblée générale.

Art. 22. Le remboursement des parts ne pourra être effectué qu'après libération des prêts consentis à la Société, soit par l'Etat, soit les tiers, au cours des deux premières années après la constitution ; leur remboursement n'excédera en aucun cas leur prix initial.

Le remboursement des avances de l'Etat primera celui de tout autre emprunt.

 

TITRE IV

Engagement des sociétaires - Solidarité

 

Art. 23. Les sociétaires s'engagent conjointement, solidairement et indivisiblement sur tous leurs biens à rembourser les avances qui pourraient être faites par l'Etat français, représenté par l'Office National du Crédit Agricole, par l'intermédiaire de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées-Orientales, en application de la loi du 5 août 1920, ainsi que pour le montant des prêts qui pourraient être consentis par cette Caisse.

 

Art. 24. Pour garantir en toutes circonstances le remboursement des avances reçues de l'Office National du Crédit Agricole, il sera constitué un compte dénommé “ Réserve spéciale ”.

L'excédent des recettes, déduction faite des charges, amortissements de toute nature, frais généraux, réserve ordinaire, intérêt du capital, sera affecté à cette “ Réserve spéciale ” dans une proportion que devra fixer chaque année l'Assemblée générale et qui ne pourra être inférieure à 0 fr. 10% des dits excédents.

Le reste sera réparti entre les sociétaires au prorata de la quantité et de la valeur des produits fournis par eux à la Société.

Lorsque la “ Réserve spéciale ” atteindra un chiffre représentant cinq fois le montant de la somme à rembourser annuellement à l'Office à raison de ses avances, l'excédent des recettes, après prélèvement pour la réserve ordinaire et l'intérêt du capital, sera versé aux sociétaires à titre de ristourne au prorata de la valeur des produits fournis par eux à la Société.

Le montant de ce prélèvement sera fixé par le Conseil et soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

 

Art. 25. En prévision d'une ou plusieurs récoltes déficitaires, l'Assemblée générale pourra décider qu'il sera prélevé une certaine somme chaque année de récolte abondante destinée à atténuer les charges des associés, les années de moindre rendement.

 

Art. 26. Les sociétaires s'engagent à se conformer aux prescriptions contenues dans le règlement intérieur approuvé par l'Assemblée générale. Ce règlement ne pourra être modifié qu'après approbation de la majorité des sociétaires.

 

TITRE V

Administration de la Société

 

Art. 27. La Société sera gérée par un Conseil d'administration , pris parmi les membres fondateurs et renouvelable par tiers tous les ans.

Pour la première période, les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort ; il en sera fait de même pour la seconde l'année suivante.

Les membres sortants sont rééligibles.

Le Conseil d'administration est composé de sept membres. Ils sont nommés au scrutin de liste secret par l'Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet.

En cas de démission ou de décès d'un membre du Conseil d'administration, il sera pourvu provisoirement à son remplacement par le Conseil d'administration, par voie d'élection, jusqu'à la prochaine Assemblée générale qui procède à l'élection définitive ; le membre ainsi nommé achève le temps de celui qu'il a remplacé.

 

Art. 28. Le Conseil d'administration nomme le bureau qui se compose d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un secrétaire, recrutés dans son sein, et peut faire révoquer tous les employés salariés.

Le secrétaire remplira les fonctions de directeur-comptable et pourra être rétribué ; toutes les fonctions d'administrateur sont gratuites.

 

Art. 29. Le Conseil d'administration est chargé de l'administration générale de la Société et de son fonctionnement ; il se réunit au lieu désigné par la convocation du Président aussi souvent que les besoins de la Société l'exigent, et au moins une fois par mois, et toutes les fois que quatre de ses membres fondateurs en feront la demande.

La présence de la majorité des membres est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les membres du Conseil sont tenus d'assister à toutes les délibérations, sauf à se faire excuser valablement.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

Les délibérations du Conseil seront transcrites sur un registre spécial et signées par tous les membres présents.

Après trois absences consécutives non motivées, le membre manquant sera considéré comme démissionnaire.

Les copies ou extraits des délibérations du Conseil seront délivrées et signées par le Président et le Secrétaire.

 

Art. 30. Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus ; pour la gestion des biens et affaires de la Société. Il pourvoit à la manutention des produits et sous-produits vinicoles, destinés à la vente suivant les procédés qui lui paraissent les plus convenables.

Il en règle le mode et les conditions de vente suivant le règlement intérieur de la Société, qui permet de déterminer la nature, la qualité et la valeur des divers types de vin récoltés.

Il procède à l'acquisition du sol nécessaire à l'établissement, à l'aménagement et à l'approvisionnement des immeubles sociaux. Il peut traiter, transiger, compromettre, donner tous désistements, mainlevées, avec ou sans paiement, et accepter tout legs ou donation qui pourront être faits à la Société.

Il convoque l'Assemblée générale, arrête les comptes à lui soumettre.

Il représente la Société en justice, par la personne de son Président, ou d'un administrateur-délégué, tant en demandant qu'en défendant.

Il choisit le personnel et en a l'exclusive direction. Il peut arrêter avec les fournisseurs de la Société des achats, marchés, contrats de durée ne dépassant pas la somme de 5.000 francs, et, d'une manière générale, il accomplit tous les actes qu'il juge utiles dans l'intérêt de la Société.

 

Art. 31. Les employés seront payés au chiffre fixé par le Conseil, qui déterminera aussi le montant des allocations à leur accorder s'il y a lieu.

 

Art. 32. Pour tous les actes et opérations, la comptabilité sera tenue conformément aux prescriptions du Code de Commerce et aux instructions de l'Office national du Crédit Agricole.

 

Art. 33. Le Président fait exécuter toutes les décisions prises par le Conseil d'administration ; il représente la Société dans ses rapports avec les tiers et avec l'autorité ayant droit de surveillance.

Il communique au Conseil toutes les pièces. Il a la police des assemblées et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de leur but spécial.

 

Art. 34. Le Vice-Président seconde le Président et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Si tous les deux sont absents ou empêchés, le Conseil délègue le pouvoir à un de ses membres.

 

Art. 35. Le Trésorier est chargé des valeurs en caisse dont il est responsable ; il doit en rendre compte à toutes les réquisitions émanant d'un ou plusieurs membres du Conseil d'administration.

Le Secrétaire est chargé de rédiger tous les procès-verbaux de réunion du Conseil d'administration ou des Assemblées générales.

Il remplit aussi les fonctions de directeur-comptable sous la responsabilité du Président du Conseil d'administration ; il peut recevoir délégation du Président et, en se conformant à ses instructions, être chargé de la direction de tout le travail, de la correspondance et de tout ce qui est nécessaire à la bonne marche du service.

Tous les autres employés sont sous ses ordres.

 

Art. 36. Les membres du Conseil d'administration ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire ; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

 

TITRE VI

Commission de Contrôle

 

Art. 37. Il est nommé tous les ans une Commission de contrôle composée de trois membres qui sont rééligibles.

Les membres doivent être pris en dehors du Conseil d'administration. La Commission de contrôle doit se réunir aussi souvent que les besoins de la Société l'exigent.

Elle a le droit en tout temps de prendre communication des livres, documents et pièces comptables pour examiner les opérations de la Société.

Elle peut recevoir, en outre, telles attributions qu'il convient à l'Assemblée générale de lui donner.

En cas d'urgence, sur sa demande, le Président doit convoquer l'Assemblée générale.

 

Art. 38. A la fin de chaque exercice, la Commission de contrôle fait un rapport à l'Assemblée générale ordinaire sur la situation de la Société et sur les comptes de gestion présentés par les administrateurs.

Elle remet ce rapport au Président au moins cinq jours avant l'Assemblée générale.

 

TITRE VII

Assemblée générale

 

Art. 39. Sur la convocation du Conseil d'administration, la Société se réunit au moins une fois par an en Assemblée générale ; elle est régulièrement constituée et représente l'universalité des sociétaires.

Les décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou incapables.

Les convocations seront faites par écrit et devront parvenir aux sociétaires 48 heures à l'avance.

Elles devront mentionner l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

Les décisions seront prises par la majorité des membres inscrits.

Une Assemblée générale ordinaire aura lieu chaque année dans le courant du mois de septembre.

L'Assemblée générale peut, en outre, se réunir extraordinairement toutes les fois que le Conseil d'administration en reconnaît l'utilité, ou que la Commission de contrôle le requiert d'urgence.

 

Art. 40. L'Assemblée générale est valablement constituée par la présence de la moitié des sociétaires inscrits et délibère valablement à la majorité des voix.

Si l'Assemblée générale ne réunissait pas ces conditions, il en serait provoqué une seconde par convocation individuelle à huit jours d'intervalle.

Chaque sociétaire absent ou empêché pourra se faire représenter, mais par un autre sociétaire seulement, en lui donnant un pouvoir régulier.

Les décisions de cette Assemblée générale sont valables quel que soit le nombre de sociétaires.

 

Art. 41. L'ordre du jour des Assemblées générales est arrêté par le Conseil d'administration.

L'Assemblée générale ordinaire entend le rapport des administrateurs et de la Commission de contrôle sur la situation de la Société, sur le bilan et les comptes.

Elle autorise tous les emprunts avec ou sans hypothèques, ou tout placement de fonds, en fixe les conditions.

Elle nomme les administrateurs et les membres de la Commission de contrôle.

Elle délibère et statue définitivement et souverainement sur les questions qui ne sont pas du ressort du Conseil, notamment sur les demandes d'exclusion de sociétaires formulées par lui, confie tous les pouvoirs supplémentaires qui lui sont reconnus utiles.

Elle peut modifier les statuts à la condition que ce soit porté à l'ordre du jour, que ces modifications soient approuvées par les deux tiers des sociétaires et sous la réserve que les dites modifications auront été portées à la connaissance de la Caisse Régionale et acceptées par le ministre compétent et l'Office national du Crédit Agricole.

 

Art. 42. Dans les votes aux Assemblées générales, chaque sociétaire aura droit à une voix, quel que soit le nombre de ses parts ; il pourra, en outre, représenter un ou plusieurs sociétaires absents sans jamais pouvoir disposer de plus de trois voix, quel que soit le nombre de pouvoirs dont il serait porteur.

 

Art. 43. L'Assemblée générale décide sur l'augmentation ou sur la réduction du fonds social, la prorogation ou la dissolution de la Société, sa fusion avec d'autres Sociétés, sa transformation en Société anonyme ; mais pour tous les cas énoncés dans le présent article, les décisions ne seront valablement prises que par une majorité représentant au moins les deux tiers des sociétaires et sous la réserve des prescriptions indiquées au dernier paragraphe de l'article quarante-un.

 

Art. 44. Le contrôle des membres présents à l'Assemblée générale sera fait par appel nominatif.

Il sera dressé procès-verbal des délibérations de l'Assemblée ; ces procès-verbaux seront signés par le Président et le Secrétaire.

Les copies ou extraits de délibérations seront certifiés et signés par le Président du Conseil d'administration, ou par le Président de l'Assemblée.

 

TITRE VIII

Dissolution - Liquidation

Art. 45. La dissolution de la Société ne pourra être décidée avant la période pour laquelle elle a été constituée, à moins qu'en Assemblée générale cette dissolution ne soit votée par les trois quarts des sociétaires ; chaque sociétaire participant alors à l'actif et au passif, au prorata de la quantité des produits fournis par lui à la Société, à moins que l'Assemblée générale ne décide de transférer l'actif à une Société analogue, ou à une oeuvre d'intérêt général.

L'Assemblée générale nommera un ou plusieurs liquidateurs.

Ses pouvoirs seront continués jusqu'à la fin de la liquidation, notamment pour donner décharge aux liquidateurs.

 

TITRE IX

Dispositions générales

 

Art. 46. Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les associés relativement aux affaires sociales devront être soumises à l'examen du Conseil d'administration qui s'efforcera de les régler à l'amiable.

S'il n'y réussissait pas, elles seront obligatoirement soumises à l'arbitrage.

Les arbitres seront choisis parmi les membres d'une coopérative d'une autre localité.

 

Art. 47.  En cas de contestations quelconques entre les associés, ou entre la Société et les associés au sujet des affaires sociales, elles seront soumises à la juridiction des tribunaux de Perpignan.

Tout sociétaire sera tenu d'élire domicile dans l'arrondissement de Perpignan ; faute de quoi, toutes les notifications, significations et assignations lui seront valablement faites au parquet de M. le Procureur de la République près le tribunal de Perpignan.

 

Art. 48. La comptabilité doit être tenue conformément au Code de Commerce et aux instructions de l'Office nationale du Crédit Agricole sans que cette disposition puisse modifier le caractère purement civil de la Société Coopérative.

La Société doit se soumettre aux opérations de contrôle et de surveillance ordonnées par l'Office national du Crédit Agricole et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées-Orientales.

Les modifications aux statuts ou la dissolution de la Société ne pourront être considérées comme acquises que lorsque l'Office national de Crédit Agricole aura notifié qu'il n'y fait pas objection à raison des conditions dans lesquelles l'avance de l'Etat a été consentie.

 

Art. 49. L'année sociale commencera le 1 er septembre et finira le 31 août.

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé entre la condition définitive de la Société et le 31 août 1924.

L'intérêt à servir aux porteurs de parts commencera à courir à partir du 1 er décembre 1922.

Un règlement intérieur sera établi et engagera les sociétaires comme les statuts eux-mêmes ; il aura force de loi et pourra être modifié chaque année en Assemblée générale.

 

Art. 50. Dans le cas où la Société aurait reçu une avance de l'Etat et où elle n'aurait pas observé les conditions d'attributions prévues, la fraction de l'avance dont elle serait débitrice deviendrait immédiatement exigible et le Directeur général de l'Office National du Crédit Agricole en poursuivrait immédiatement le recouvrement.

La Société serait tenue en outre de verser à l'Office Nationale du Crédit Agricole la différence entre le taux réduit de 2% et un intérêt de 6% calculée depuis la date de l'avance jusqu'à celle de son remboursement.

En cas de dissolution ou de perte de caractère coopératif dans un délai de dix ans après le paiement de la subvention du Génie Rural, le montant de cette subvention serait intégralement remboursé au Trésor Public avant toute répartition de l'actif entre les sociétaires.

 

Art. 51. La Société s'engage à faire approuver son règlement intérieur par l'Office National du Crédit Agricole.

 

Art. 52. Toutes les fois qu'on envisagera une modification à apporter aux statuts, le projet de la modification sera d'abord soumis à la Caisse Régionale, responsable du remboursement de l'avance laquelle en avisera l'Office National du Crédit Agricole.

Le projet ne pourra être soumis à l'Assemblée Générale qu'après approbation par l'Office.

Planèzes, le 21 janvier 1923.

 

Pour copie certifiée conforme :

Le Président : MALET

Le Secrétaire : JEAN


REGLEMENT INTERIEUR

 

ARTICLE PREMIER . Le présent règlement qui, avec les statuts, détermine et règle la marche de la Coopérative a force de loi et engage tous les sociétaires comme les statuts eux-mêmes.

 

ART. 2. Chaque année l'Assemblée générale nommera une commission de cinq membres, chargés de visiter la récolte des propriétaires pour fixer la date de la cueillette.

Dans le cas où la Commission trouverait des récoltes avariées, dont les raisins pourraient compromettre la qualité générale des vins de la cave, ils seront vendangés avant ou après les autres, selon l'avis de la commission, d'accord avec le Conseil d'administration.

 

ART. 3. Les vendanges seront livrées par les coopérateurs et déchargés à la Cave Coopérative.

Elles doivent être saines et propres sans mélange de feuilles, d'herbes, terre et exemptes de toute addition étrangère.

Elles seront pesées à leur livraison à la Cave : il sera délivré pour chaque voyage un reçu en kilos de la quantité livrée ; les reçus porteront en même temps l'indication de la richesse des moûts correspondante s'il y a lieu.

Une surveillance rigoureuse sera exercée à la décharge de la vendange pour empêcher l'introduction des raisins avariés.

 

ART. 4. Tout coopérateur qui n'aura pas fait de vin chez lui pour sa consommation pourra le prendre à la Cave.

Ce vin lui sera livré au prix où l'on aura vendu le vin similaire.

 

ART. 5. La manipulation des raisins en cave se fera aux frais de la Société.

La retenue de ces frais sera faite à chaque sociétaire à la vente du vin au prorata de la vendange apportée par lui.

 

ART. 6. Les raisins des coopérateurs provenant des communes limitrophes du même cru sont admis à la Cave Coopérative.

Toutefois tout sociétaire, domicilié et propriétaire dans une commune limitrophe, ou autre, ne pourra porter à la Cave Coopérative que les raisins de vignes situées exclusivement sur le territoire de la commune de Planèzes.

 

ART. 7. Si, sur décision de l'Assemblée générale les raisins susceptibles de servir à la fabrication de mistelles, vins mistelés ou vins spéciaux, étaient vendus, il sera fait deux types de vins.

Chaque type de vin fera l'objet d'un compte spécial.

 

ART. 8. Après les vendanges, le vin étant fait, le Président convoquera l'Assemblée générale pour renseigner les coopérateurs sur les quantités et qualités approximatives du vin produit.

Il invitera les sociétaires à lui faire parvenir un pli cacheté dans lequel chacun fera connaître à quel prix il estime l'hectolitre du vin de la Cave.

La moyenne ainsi obtenue par le groupage des prix servira d base au Président qui convoquera l'Assemblée générale lorsque les offres seront faite dans les environs du prix moyen.

La vente totale ne pourra être faite qu'en Assemblée générale et aux deux tiers plus un des membres inscrits.

 

ART. 9. Les sociétaires pourront renouveler leur estimation du prix de vente chaque semaine.

A cet effet ils feront parvenir au Président leurs nouvelles estimations. Les plis cachetés pourront être déposés soit à la poste, soit à la boite qui sera placée à la Cave.

Cette correspondance sera dépouillée tous les jeudis par le Président et les nouveaux prix résultant des nouvelles estimations seront les prix minimum fixés pour la semaine.

Les sociétaires qui n'auront pas modifié leur estimation seront censés maintenir les prix indiqués par leur dernier envoi.

 

ART. 10. Toutefois, sur décision de l'Assemblée générale, la vente du vin pourra être faite par lots.

Toute proposition d'achat devra être faite au Président.

ART. 11. Dans le courant du mois de juillet, le vin qui restera en cave sera vendu à la majorité absolue, c'est-à-dire à la moitié plus un des membres présents.

 

ART. 12. Il ne sera délivré d'échantillons aux courtiers et négociants que moyennant le versement de 0 fr. 50 centimes par demi-litre et au-dessous.

Toutefois, si l'envoi des échantillons est suivi d'achat, la valeur en sera remboursée.

 

ART. 13. La Cave se réserve la vente ou l'utilisation des sous-produits de la vendange (marcs, tartres, lies, etc.) qui servira à créer le fonds de réserve.

 

ART. 14. Les associés qui voudront toucher des avances sur leur récolte, en feront la demande par écrit au Président qui fera les emprunts nécessaires à la Caisse locale.

Il en assurera la répartition ainsi que le remboursement frais compris.

 

ART. 15. Toute vente sera suivie d'une distribution de fonds aux jours et heures fixés par le Président. Ceux qui ne se présenteront pas, ou qui n'auront pas informé le Président attendront à une distribution prochaine.

L'entrée de la Cave Coopérative est interdite à quiconque n'est pas sociétaire s'il n'est pas accompagné d'un membre de l'Association ou porteur d'une autorisation spéciale du Président.

 

ART. 16. Un inventaire détaillé de tous les livres et pièces de bureau sera établi et confié à la garde du secrétaire-comptable qui en sera responsable.

Les registres et toutes les pièces comptables seront mis à la disposition de tout coopérateur sans déplacement.

Les coopérateurs pourront en prendre connaissance pendant le mois qui suivra l'Assemblée générale.

 

ART. 17. Un inventaire détaillé de tous les objets appartenant à la Coopérative sera dressé par les soins du Conseil d'administration et affiché dans les bureaux.

 

ART. 18. Il sera établi un service de surveillance pour empêcher toute fraude pouvant porter atteinte aux intérêts de la Société.

Dans ce but la Société Coopérative décide de s'affilier à la Confédération générale des vignerons.

 

ART. 19. Par application de l'article 14 des statuts, pourront être exclus de la Société les coopérateurs qui, sous le couvert d'apport de leur récolte, auront apporté ou tenté d'apporter dans la Cave des vendanges de non sociétaires.

Les dispositions de l'article 14 précité seront applicables aux sociétaires fermiers de vignes appartenant à des non coopérateurs.

 

ART. 20. Les propriétaires âgés de plus de 70 ans, les infirmes, les femmes veuves, célibataires ou divorcées, les résidents en dehors, pourront se faire représenter par leurs enfants majeurs ou par un sociétaire dans toutes les réunions de l'Assemblée.

Les mandataires auront droit de vote pour un mandat unique. Les procurations seront établies en double exemplaire dont l'un sera déposé aux archives de la Société : elles seront signées par le Président et les parties.

La signature des illettrés sera remplacée par celle de deux sociétaires témoins.

Par une déclaration expresse déposée au siège de la Société, la mandant pourra retirer le pouvoir à son mandataire

 

ART. 21. Tout sociétaire hormis les personnes visées à l'article 20 du présent règlement, qui sans motifs légitimes n'assistera pas à une Assemblée générale, convoquée par écrit quarante-huit heures à l'avance, sera passible d'une amende de cinq francs et de dix francs pour toute absence consécutive y compris la deuxième.

Les sociétaires qui auront à justifier d'un empêchement à répondre à l'appel, le consigneront par écrit sur leur convocation, ou toue autre feuille qui sera déposée dans la boite aux lettres de la Cave, avant l'heure de la réunion.

Le Conseil d'administration statuera définitivement sur l'application des amendes qui seront portées au double lorsque le motif invoqué par l'absent sera reconnu faux.

 

ART. 22. L'Assemblée générale sera convoquée dans la huitaine toutes les fois que dix sociétaires au moins en feront la demande dûment motivée et signée.

 

ART. 23. Le présent règlement qui est susceptible de modifications chaque année à l'Assemblée générale devra être soumis à l'Office National du Crédit Agricole.

Planèzes, le 21 janvier 1923.

 

Pour copie certifiée conforme :

Le Président : MALET

Le Secrétaire : JEAN